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CA Paris, 14 mars 2023, RG 23/00992


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Date
14/03/2023
Numéro
23/00992
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6411705af6c989fb024354ec

Texte de la décision

4,185 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00992 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHYT

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 18h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [G]

né le 23 novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 13 mars 2023 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 13 mars 2023 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 avril 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 mars 2023, à 11h24, par M. [R] [G] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation de la rétention en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge a bien motivé sa décision au regard des diligences entreprises dès le commencement du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, puis a relevé que les recherches sont toujours en cours. Le grief, qui se borne à soutenir que l'éloignement est incertain, que le consulat a annulé des rendez-vous et qu'aucun vol n'est prévu à ce jour, ne peut être considéré comme s'attachant à la décision de deuxième prolongation mais à une décision de troisième prolongation qui n'existe pas en l'espèce. Dans ces conditions, en se fondant sur une décision et des motifs qui ne sont pas ceux qui s'appliquent à la situation du présent dossier, l'appel ne peut être considéré comme recevable à ce stade.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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