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CA Paris, 14 mars 2023, RG 23/00995


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Date
14/03/2023
Numéro
23/00995
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6411705af6c989fb024354f2

Texte de la décision

4,436 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00995 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH3J

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [H]

né le 10 février 2003 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 13 mars 2023 à 15h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 13 mars 2023 à 15h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [H] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 11/03/2023 à 18h45 jusqu'au 08/04/2023 à 18h45, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- Vu l'appel interjeté le 13 mars 2023, à 14h02, par M. [G] [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Les moyens de contestation de la décision de placement en rétention se présentent :

- En premier lieu, sous une forme stéréotypée qui s'appuie sur des considérations générales sans exposé en quoi le dossier de M. [H] correspondrait à ces considérations, ce qui ne permet pas de considérer que la déclaration d'appel serait motivée au sens de l'article précité ;

- En second lieu, s'agissant des diligences, le consul de Côte d'Ivoire a bien été saisi le 9 mars, de sorte qu'il n'est pas indiqué quelle diligence manqueraient en l'espèce.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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