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CA Paris, 14 mars 2023, RG 23/01002


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Date
14/03/2023
Numéro
23/01002
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6411705bf6c989fb024354fa

Texte de la décision

3,472 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 mars 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH62

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2023, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [C] [O]

né le 30 Novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

ayant pour conseil en première instance, Me Illias Elachi, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 mars 2023, à 13h12, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrégulière la décision de placement en rétention administrative ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 13 Mars 2023 , à 14h09 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Mars 2023, à 16h00 complété à 16h51, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 13 mars 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [C] [O] à 16h12,

- à Me Illias Elachi, avocat au barreau de Paris, (par courriel), à 16h00,

- et au préfet de la Seine-et-Marne, à 16h00 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

- ne dispose donc pas d'une adresse personnelle stable et effective ;

- s'est soustrait précédemment à l'exécution d'un éloignement (OQTF en 2021) ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 15 mars 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 14 mars 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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