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CA Rennes, 14 mars 2023, RG 22/04295


Vérifier : CA Rennes, 14 mars 2023, RG 22/04295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2023
Numéro
22/04295
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
64117073f6c989fb024355a5

Texte de la décision

6,463 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°118

N° RG 22/04295 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5PN

Société F.I.P.B.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Société FIPB

TC [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société F.I.P.B.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [E] [F], son gérant

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :

- Enjoint à M. [F] de la société Financière d'investissement du pays blanc d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/08/2020, 31/08/2019, 31/08/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,

- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré,

- Fixé au 12 avril 2022 à 15h00, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M. [F] de la société Financière d'investissement du pays blanc à ladite audience,

- Ordonné la notification de l'ordonnance à M. [F] de la société Financière d'investissement du pays blanc,

- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Financière d'investissement du pays blanc,

- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,

- Condamné M. [F], pris à l'adresse du siège social de la société Financière d'investissement du pays blanc, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,

- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la société Financière d'investissement du pays blanc, et sa communication au Trésor Public,

- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Financière d'investissement du pays blanc, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.

M. [F] a interjeté appel le 31 mai 2022. Même s'il a utilisé un papier à en tête de la société Financière d'investissement du pays blanc, il a bien interjeté appel à titre personnel alors que la signification de l'ordonnance mentionnait comme destinataire, de façon ambigüe, le nom de M. [F] et celui de la société Financière d'investissement du pays blanc.

A l'audience du 28 novembre 2022, M. [F] a indiqué qu'il n'avait pas été joint par la première convocation adressée à l'adresse de la société qui est celle d'un ancien associé.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [F] demande à la cour d'annuler ou d'infirmer l'ordonnance.

DISCUSSION :

Aucun moyen de nullité de l'ordonnance n'est détaillé.

Sur la liquidation de l'astreinte :

M. [F] fait valoir qu'il pensait que son comptable se chargeait du dépôt des comptes. Il ajoute qu'il a depuis déposé les comptes litigieux.

Il apparaît que l'ordonnance du 7 janvier 2022 lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il a signé l'accusé de réception le 13 janvier 2022. Il avait donc eu connaissance de l'injonction qui lui avait été faite.

Au vu des éléments du dossiers et des difficultés rencontrées par M. [F], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 300 euros.

M. [F] sera condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de prévoir qu'en cas de non paiement des dépens et frais par M. [F] il seront pris en charge par la société Financière d'investissement du pays blanc voire par l'Etat, ces personnes morales n'étant pas parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme l'ordonnance du 10 mai 2022 en ce qu'elle a :

- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,

- Condamné M. [F], pris à l'adresse du siège social de la société Financière d'investissement du pays blanc, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,

- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Financière d'investissement du pays blanc, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat,

- Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Liquide l'astreinte à laquelle M. [F] a été condamné le 7 janvier 2022 à la somme de 300 euros,

- Condamne en conséquence M. [F] à payer au Trésor Public la somme de 300 euros,

- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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