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CA Toulouse, 14 mars 2023, RG 22/04122


Vérifier : CA Toulouse, 14 mars 2023, RG 22/04122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2023
Numéro
22/04122
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
64117085f6c989fb02435611

Texte de la décision

3,773 caractères

14/03/2023

ARRÊT N°175/2023

N° RG 22/04122 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDUH

CBB/IA

Décision déférée du 29 Août 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ( )

[T]

[K] [S]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019013 du 05/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 août 2022.

Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2022 par Monsieur [K] [S].

Vu l'avis du 08 décembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 14 février 2023.

Vu les conclusions de Monsieur [K] [S] en date du 19 décembre 2022 aux fins de désistement.

Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation du 21 décembre 2022, à l'audience de plaidoirie du 06 février 2023 avec ordonnance de clôture au 30 janvier 2023.

Vu l'absence de conclusions de Me Dupeyron, conseil de la CDC HABITAT SOCIAL, intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce l'intimée n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Monsieur [K] [S] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence il convient de donner acte à Monsieur [K] [S] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Monsieur [K] [S] de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse à Monsieur [K] [S] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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