CA Aix-en-Provence, 15 mars 2023, RG 21/04849
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 15 MARS 2023
N° 2023/ 117
N° RG 21/04849
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG2P
[Z] [G]
[U] [I]
C/
S.C.I. SCI LES CITRONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Me Sylvie CARMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection duTribunal judiciaire d'ANTIBES en date du 1er octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000449.
APPELANTS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (BOSNIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie BELUCH, membre de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (BOSNIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie BELUCH, membre de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. LES CITRONS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège social sis
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] et Mme [I] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 1er octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection duTribunal judiciaire d'ANTIBES, qui a :
-CONSTATE que le bien loué par la SCI LES CITRONS à M. [G] et Mme [I] sis [Adresse 4] à [Localité 5] a subi un dégât des eaux à l'été 2018,
-DIT qu'à la suite du dégât des eaux subi, M. [G] et Mme [I] ont subi un préjudice de jouissance estimé à la somme de 4500 €,
-DIT que la SCI LES CITRONS a manqué à son obligation de fournir aux locataires un logement décent,
-FIXE le préjudice de jouissance de M. [G] et Mme [I] à la somme de 4 500€,
-DIT que la SCI LES CITRONS n'a pas démontré sa créance à l'encontre de M. [G] et Mme [I] au titre des sommes de 1266,45 € de facture d'eau et de 813,01€ de facture d'électricité,
-DEBOUTE la SCI LES CITRONS de sa demande en paiement des sommes de 1266,45 € et de 813,01 €,
-CONSTATE que M. [G] et Mme [I] n'ont pas justifié de leur déclaration de sinistre à l'assurance,
-DIT en conséquence qu'ils ont supporté des travaux dont ils ont pris l'initiative sans respecter le protocole applicable à un sinistre locatif,
-DIT que M. [G] et Mme [I] ont justifié de deux quittances de loyers de 3465 € et 1500 €
-DIT que le rejet du chèque de 3465€ pour absence de provisio est sans effet sur la validité de la quittance de loyer délivrée à hauteur de ce montant,
-FIXE la créance locative de la SCI LES CITRONS à l'encontre de M. [G] et de Mme [I] au 30 septembre 2019 à la somme de 21 435€,
-ORDONNE la compensation entre les créances respectives de chacune des parties au litige,
-CONDAMNE solidairement M. [G] et Mme [I] à payer à la SCI LES CITRONS la somme de 16 935 €,
-CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [I] à payer à la SCI LES CITRONS la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraire,
-CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [G] et Mme [I] ont conclu mais n'ont jamais réglé le timbre fiscal obligatoire.
La SCI LES CITRONS par conclusions du 5 août 2021 a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIVATION :
Il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet'.
L'article 964 du même code dispose que ' sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:
- le premier président
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
- la formation de jugement'
Les appelants ne se sont pas acquittés du droit de timbre prévu par les dispositions réglementaires.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable par la Cour ;
La SCI LES CITRONS ne peut former un appel incident sur un appel principal irrecevable;
L'appel incident de la SCI LES CITRONS doit, en conséquence, être déclaré également irrecevable.
M. [G] et Mme [I] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et Mme [I]à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection duTribunal judiciaire d'ANTIBES dans l'affaire les opposant à la SCI LES CITRONS;
DIT que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
DECLARE l'appel incident de la SCI LES CITRONS également irrecevable;
CONDAMNE M.[G] et Mme [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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