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CA Amiens, 27 avr. 2022, RG 22/00481


Vérifier : CA Amiens, 27 avr. 2022, RG 22/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2022
Numéro
22/00481
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6412c29e314ae0a62152c935

Texte de la décision

3,512 caractères

ORDONNANCE

N°

[Adresse 6]

C/

S.E.L.A.R.L. [M] [C]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 27 AVRIL 2022

RG : N° RG 22/00481 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKXQ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE ST QUENTIN DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANT

ET

S.E.L.A.R.L. GRAVE MICHEL-RANDOUX GUILLAUME

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 23 mars 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 27 avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a constaté l'absence de conclusions de la SELARL Grave Randoux et dit parfait le désistement de M. [D] à la suite de ses conclusions du 1er septembre.

Le 7 février 2022, la SELARL Grave Randoux a déposé devant le président de la première chambre civile une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle de cette décision.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, la SELARL Grave Randoux demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de sa requête et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par message RPVA du 22 mars 2022, le conseil de M. [D] indique accepté ce désistement.

SUR CE :

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce la SELARL Grave Randoux après avoir déposé une requête en omission de statuer a conclu au désistement de cette requête.

Il convient en conséquence de constater le désistement de sa requête et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En l'absence de convention contraire dont il n'est pas fait état, les dépens resteront à la charge de la SELARL Grave Randoux conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons le désistement par la SELARL Grave Randoux de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SELARL Grave Randoux.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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