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CA Douai, 14 mars 2023, RG 23/00428


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Date
14/03/2023
Numéro
23/00428
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6412c2e4314ae0a62152ca80

Texte de la décision

12,649 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZT7

N° de Minute : 443

Ordonnance du mardi 14 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [X]

né le 25 Avril 1988 à [Localité 3] - GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [G] [V] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me REIS Matilde, Cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mars 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 mars 2023 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu les observations de M. le prefet du Pas de Calais ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [X], de nationalité géorgienne s'est vu délivrer une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire et avec interdiction de retour pendant une année le 07/08/2022. Il a été placé en assignation à résidence administrative par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 11 août 2022.

L'intéressé a cessé d'émarger au commissariat de police à compter du 15 septembre 2022. Pour autant la mesure d'assignation à résidence a été prolongée ultérieurement les 09/12/2022, 19/01/2023 et 02/03/2023.

Le tribunal administratif de Lille a validé la mesure d'éloignement par décision du 12 octobre 2022.

Le laissez-passer consulaire sollicité des autorités consulaires a été obtenu et un vol de retour était programme pour le 11 mars 2023.

Le 09 mars 2023 monsieur [W] [X] a manifesté sa volonté de ne pas embarquer sur le vol à destination de la Géorgie.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 09 mars 2023.

Monsieur [W] [X] a demandé un réexamen de sa demande d'asile suspendant l'éloignement . Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a, à la suite de cette demande ordonné le maintient en rétention de monsieur [W] [X] par arrêté du 11 mars 2023.

Le 10 mars 2023 le greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer était saisi d'une demande d'annulation du placement en rétention administrative par monsieur [W] [X].

Le 11 mars 2023 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [W] [X] pour 28 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 mars 2023 (12h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 13 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de son appel monsieur [W] [X] expose être marié avec une ressortissante géorgienne travaillant en France et avoir trois enfants de 13, 11 et 03 ans. Il indique avoir toujours respecté les obligations de ses assignation à résidence et expose les moyens suivants :

Violation de l'article 08 de la CEDH

Caractère déloyale de la convocation en préfecture pour le placement en rétention administrative ne mentionnant pas la possibilité d'être placé en rétention.

Absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que monsieur [W] [X] indique disposer d'un domicile

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du caractère déloyal de la convocation

Il ne saurait, sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être imposé que la convocation d'un étranger à la préfecture mentionne que ce dernier peut, le cas échéant, faire l'objet d'un placement en rétention administrative, dés lors que la convocation mentionne sans ambiguïté que l'étranger est convoqué dans le cadre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et ce, même s'il s'agit d'une convocation périodique d'émargement.

Tel est le cas en l'espèce de sorte que la convocation de monsieur [W] [X] qui s'est présenté au commissariat de police le 09 mars 2023 aux fins d'émargement dans le cadre de son assignation à résidence, ne peut être considérée comme déloyale.

2) Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative

Dés lors qu'à l'occasion d'une convocation, ou à l'occasion d'une présentation de l'étranger aux fins d'émargement dans le cadre de l'assignation à résidence dont il fait l'objet, ce dernier se voit informé de la réservation d'un vol de retour et mentionne expressément son refus de s'y conformer, il existe un élément nouveau permettant à l'autorité préfectorale de réévaluer la situation de l'étranger quant aux mesures restrictives de liberté dont il fait l'objet.

La mesure d'assignation à résidence ne constitue pas un 'droit au séjour' mais impose au contraire à l'étranger de se préparer à quitter le territoire national.

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

Tel est le cas en l'espèce puisque monsieur [W] [X] a respecté les conditions de son assignation à résidence tant que le vol de retour n'était pas envisagé, mais lorsque le 09 mars 2023 l'autorité préfectorale lui a indiqué qu'un vol de retour était prévu pour le 11 mars 2023, monsieur [W] [X] a expressément indiqué qu'il refusait de prendre ce vol volontairement et de retourner en Géorgie.

Cet élément nouveau est de nature à justifier que monsieur [W] [X] n'entend pas exécuter l'acte d'éloignement, notamment lorsque celui ci devient effectif, de sorte que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Sur le moyen tiré de l'article 8 de la CEDH

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.

Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de monsieur [W] [X] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.

En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation de ce chef en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Sur le moyen tiré des diligences

ce moyen n'est pas développé en fait dans la déclaration d'appel de monsieur [W] [X] de sorte qu'il n'est pas recevable.

En tout état de cause les diligences sont faites puisqu'un vol est réservé et qu'un laissez-passer consulaire a été octroyé.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZT7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 443 DU 14 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 14 mars 2023

- M. [W] [X]

- interprète, par truchement téléphonique :

nom :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [X] le mardi 14 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR le mardi 14 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 14 mars 2023

N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZT7

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