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CA Lyon, 8 mars 2023, RG 23/01886


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Date
08/03/2023
Numéro
23/01886
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6412c2f2314ae0a62152caf5

Texte de la décision

6,349 caractères

N° RG 23/01886 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2TC

Nom du ressortissant :

[U] [V]

[V]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [V]

né le 29 Mars 1992 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2023 à 16heures00et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 02 avril 2018 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [U] [V] sous l'alias de [D] [P] par le préfet de l'Ain assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, décision validée par le tribunal administratif de Strasbourg le 12 avril 2018. Cette mesure a fait l'objet d'une exécution d'office le 26 septembre 2018 suivant routing versé aux débats.

Le 05 janvier 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [U] [V] par le préfet du Rhône.

Le 05 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par jugement du 11 janvier 2023 le tribunal administratif a validé l'arrêté préfectoral et rejeté le recours formé par M. [V].

Par ordonnance du 07 janvier 2023, confirmée en appel le 10 janvier 2023, et ordonnance du 04 février 2023 confirmée en appel le 07 février 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 05 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 06 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 07 mars 2023 à 08 heures 53, [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[U] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mars 2023 à 10 heures 30.

[U] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [U] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, aspire à sortir du centre de rétention et qu'il n'en peut plus après 60 jours de rétention.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [U] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai

Attendu que le conseil d'[U] [V] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi le 05 janvier 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [V] qui circulait avec un passeport tunisien qui avait expiré depuis juin 2018 ;

- la copie du passeport périmé de M.[V] a été transmise aux autorités consulaires ;

- le 12 janvier 2023 une planche d'empreintes et les photos de l'intéressé ont été adressées aux autorités tunisiennes ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 23 janvier 2023, les 06 et 20 février 2023, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que la préfecture a transmis au consulat la copie du passeport périmé de l'intéressé et établit ainsi que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ainsi que l'a relevé le premier juge ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [V],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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