CA Lyon, 10 mars 2023, RG 23/01970
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Texte de la décision
N° RG 23/01970 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2ZV
Nom du ressortissant :
[S] [I]
[I]
C/
PREFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [I]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2016, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [Y] [T] en réalité [S] [I] par le préfet de police. .
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Y] [T] en réalité [S] [I] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par arrêté en date du 29 novembre 2022 la préfecture du [Localité 3] a fixé le pays de renvoi pour permettre l'exécution de la décision d'interdiction du territoire.
Par décision en date du 07 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du [Localité 3] portant obligation pour [S] [I] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant .
Par ordonnance du 09 janvier 2023, et par ordonnance du 06 février 2023 confirmée en appel le 08 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[S] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 mars 2023, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 mars 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 mars 2023 à 15 heures 06, [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[S] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 10 heures 30.
[S] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [I] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport se trouve à Alicante chez sa famille et qu'il voudrait être renvoyé en Allemagne où il aurait formé une demande d'asile.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [S] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 07 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 12 janvier 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 janvier 2023, 06 et 20 février 2023 ainsi que le 06 mars 2023 ;
Attendu que M. [I] dispose d'un passeport qui serait à Alicante et qu'il n'a pas oeuvré à faire rapatrier au centre de rétention ce qui aurait permis de réduire le temps de sa rétention, étant rappelé que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction du territoire national par une juridiction pénale sous une identité fallacieuse qu'il avait utilisée ; Que par ailleurs aucun élément en procédure n'établit qu'il aurait formé une demande d'asile en Allemagne et que ceci relève de ses seules affirmations ;
Attendu que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins alors même que l'identification de l'intéressé est certaine ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les éléments fournis par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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