CA Lyon, 10 mars 2023, RG 23/01973
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Texte de la décision
N° RG 23/01973 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2Z3
Nom du ressortissant :
[C] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juin 2021 le préfet des Bouches du Rhône a pris un arrêté portant expulsion de [C] [M] du territoire français, décision notifiée à l'intéressé le 24 juin 2021.
Le 06 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 07 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 08 mars 2023 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 09 mars 2023 à 14 heures 39, [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Il sollicite son assignation à résidence et précise qu'il a remis copie de son passeport en cours de validité et souligne qu'il est hébergé chez sa cousine Mme [J] au [Adresse 2] à [Localité 6].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023, à 10 heures 30.
[C] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a exécuté la mesure d'expulsion et qu'il est reparti dans son pays mais qu'il est revenu car il ne peut pas vivre sans son enfant. Il précise que s'il est éloigné il ne pourra que revenir pour son enfant. Il a donné la copie de son passeport et aspire à être assigné à résidence. Il ajoute qu'il a des broches dans la bouche.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce M. [M] aurait remis la copie de son passeport ce qui non seulement n'est pas justifié mais qui, de plus, ne répond pas au critère légal préalable permettant l'examen de sa demande d'assignation à résidence qui ne peut donc qu'être rejetée ; Que par ailleurs dans son audition du 06 mars 2023 [C] [M] avait répondu à la question des policiers relative à son passeport qu'il n'en avait pas ;
Attendu que M. [M] ne critique aucun autre chef de la décision rendue par le premier juge qui est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [M],
Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par M. [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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