CA Lyon, 10 mars 2023, RG 23/01980
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Texte de la décision
N° RG 23/01980 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O22I
Nom du ressortissant :
[N] [S] [J]
[J]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [S] [J]
né le 01 Novembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office substituant Maître Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 07 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 22 septembre 2022 portant obligation pour [N] [S] [J] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Sur infirmation de la décision du premier juge, et par ordonnance du 11 février 2023 le conseiller délégué a déclaré la procédure régulière et prolongé la rétention administrative de [N] [S] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 08 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 43, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 09 mars 2023 à 14 heures 11 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 mars 2023 à 16 heures 53 [N] [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [J] a déposé des pièces, dont le livret de famille de ses parents et la carte de résident de son père ;
[N] [S] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [S] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [S] [J] a eu la parole en dernier. Il explique que sa famille est en France, en situation régulière et aspire à les rejoindre et à régulariser sa situation. Il explique qu'il a refusé d'être entendu par le consul de Tunisie car il n'est pas tunisien.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [S] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [N] [S] [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [N] [S] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 08 février 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [N] [S] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 24 février 2023 le consulat d'Algérie à [Localité 2] a avisé la préfecture qu'une enquête d'identification était en cours auprès des autorités locales compétentes ;
- et un courrier de relance aux dites autorités consulaires a été envoyé le 03 mars 2023 ;
- parallèlement les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies et une audition a été programmée le 22 février 2023
- [N] [S] [J] a refusé d'être entendu par le consul de Tunisie ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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