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CA Montpellier, 15 mars 2023, RG 22/06330


Vérifier : CA Montpellier, 15 mars 2023, RG 22/06330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2023
Numéro
22/06330
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6412c32c314ae0a62152cb75

Texte de la décision

2,088 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06330 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUVX

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600299

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

SAS [7] ([7])

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt n° 675 du 20 avril 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;

Vu la requête en ommission de statuer présentée par M. [T] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'omission incriminée par le requérant existe et doit être réparée.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Rectifie l'omission de statuer affectant l'arrêt n° 675 du 20 avril 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier et prévoit l'ajoût au dispositif de l'arrêt après le paragraphe 'confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 13 février 2017 dans toutes ses dispositions' la mention suivante : ' Ordonne la majotation de la rente à son maximum en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale' ;

Rappelle que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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