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CA Nouméa, 15 mars 2023, RG 21/00306


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Date
15/03/2023
Numéro
21/00306
Chambre
Chambre Civile
Type
Ordonnance
Id
6412c33b314ae0a62152cba5

Texte de la décision

3,284 caractères

4/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 21/00306 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SM7

Date de la saisine : 20 septembre 2021

Date de la décision attaquée : 23 août 2021

Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

Mme [I] [F],

demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANT


S.E.L.A.R.L. [M] [G] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUPERCOOP,

Siège social : [Adresse 1]

assistée de Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIME


ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Isabelle VALLEE, Greffier, à l'audience de mise en état du 15 février 2023 ; l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Isabelle VALLEE, greffier.

Vu le jugement rendu le 23 août 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa dans une instance opposant la selarl [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Supercoop à Mme [F],

Vu la requête d'appel déposée le 20 août 2021 par Mme [F],

Vu l'ordonnance du 19 octobre 2022 par laquelle les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'inobservation des prescriptions de l'article 732 du code de procédure civile ancien et son éventuelle sanction ;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions déposées le 15 février 2023, la selarl [J], ès qualités, soulève l'irrecevabilité de l'appel puisque les formalités de l'article 732 du code de procédure civile ancien n'ont pas été respectées ;

Attendu que dans des conclusions déposées le 15 février 2023, Mme [F] s'oppose à cette requête en observant que son adversaire n'invoque aucun grief tiré du non-respect de l'article 732 du code de procédure civile ancien ;

Attendu qu'il est admis qu'en matière de saisie immobilière aucune saisine régulière d'une cour d'appel ne peut découler d'un appel formé par déclaration au greffe en dehors des formes prévues par l'article 732 du code de procédure civile ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure (2e Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 96-10.763) ;

Attendu que dès lors qu'il est constant que les formalités prescrites par l'article 732 du code de procédure civile ancien n'ont pas été observées par l'appelante, son appel est irrecevable ;

Par ces motifs

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] ;

Constatons le dessaisissement de la cour ;

Condamnons Mme [F] aux dépens.

Fait en notre cabinet à [Localité 3] le 15 mars 2023,

Le greffier, Le président,

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