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CA Nouméa, 15 mars 2023, RG 22/00082


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Date
15/03/2023
Numéro
22/00082
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
6412c33c314ae0a62152cbad

Texte de la décision

3,132 caractères

11/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 22/00082 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TLG

Date de la saisine : 3 octobre 2022

Date de la décision attaquée : 26 août 2022

Origine de la décision attaquée : tribunal mixte de commerce de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

S.A.R.L. TRANSPORT [Y] [W], représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

assistée de Me Denis MILLIARD, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

M. [W] [Y],

demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Denis MILLIARD, membre de la SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANTS


S.A.R.L. TROPIC EVASION, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

assistée de Me Martin CALMET membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIME


ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Isabelle VALLEE, Greffier, à l'audience de mise en état du 15 février 2023 ; l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Isabelle VALLEE, greffier.

Vu le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant la société Tropic évasion à la société Transport [Y] [W],

Vu la requête d'appel déposée le 3 octobre 2022 par la société Transport [Y] [W] et M. [K] [T],

Attendu que l'article R 562-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée ;

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal de commerce était, sur opposition à une injonction de payer, d'une demande portant sur le paiement en principal de 160.400 FCFP, soit inférieur à la contrepartie de la somme de 3 771 euros ; que le tribunal mixte de commerce de Nouméa avait pris le soin de mentionner dans sa décision qu'il statuait « en premier et dernier ressort » ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par la société Transport [Y] [W] et M. [K] [T] ;

Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour ;

Condamnons la société Transport [Y] [W] aux dépens de l'appel.

Fait en notre cabinet à Nouméa le 15 mars 2023,

Le greffier, Le président,

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