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CA Paris, 15 mars 2023, RG 23/02549


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Date
15/03/2023
Numéro
23/02549
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
6412c390314ae0a62152cc37

Texte de la décision

5,319 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° 2023/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02549 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKT

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Janvier 2023 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n° 20/17369

DEMANDEURS

Madame [R], [W] [N]

née le 04 Février 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [G] [M] veuve [N]

née le 10 Juillet 1942 à [Localité 3] (SUEDE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

DEFENDEURS

Madame [K] [N]

née le 11 Août 1960 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'arrêt du 18 janvier 2023 sous le N° RG 20/17369 par lequel la cour de céans a statué dans les termes suivants :

« Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [K] [N] de sa demande tendant à voir dire que la succession a une créance d'un montant de 856 982 F, soit 130 646 € contre Mme [R] [N] au titre du paiement du contrat de cession du 21 mars 1992 et condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 130 646 €,

Déboute Mme [K] [N] de ses demandes tendant à voir ordonner le retranchement de l'avantage matrimonial consenti à Mme [G] [N], condamner Mme [G] [N] à payer l'indemnité de retranchement aux enfants [N], et juger qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer cette indemnité de réduction sur la base de la décision à intervenir, de l'âge du conjoint survivant au jour du partage et de l'évaluation des biens composant la succession,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [N] aux dépens de l'appel. »

Vu la requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle formée par Madame [M] et Madame [R] [N]selon déclaration de saisine du 26 janvier 2023, aux termes de laquelle elles demandent à la cour de :

-Rectifier l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 en ce qu'il a,

« Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

alors qu'il convient de,

« condamner Mme [K] [N], qui succombe, à payer à Mesdames [G] et [R] [N] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023.

Madame [K] [N] ne s'est pas opposée à la requête.

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, les motifs de la cour sur les demandes accessoires sont les suivants :

« Concernant les frais irrépétibles et dépens en appel, il apparaît équitable au vu des circonstances de l'espèce de condamner Madame [K] [N], qui succombe, à payer à Mesdames [G] et [R] [N] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens. »  

C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que la cour a indiqué dans son dispositif « Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » au lieu de « Condamne Mme [K] [N], qui succombe, à payer à Mesdames [G] et [R] [N] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 18 Janvier 2023 par la Cour (Pôle 3 Chambre 1, n° RG 20/17369 )comme suit :

La mention :

« Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

est remplacée par la mention:

« Condamne Mme [K] [N], qui succombe, à payer à Mesdames [G] et [R] [N] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

RAPPELLE que la décision rectificative devra être notifiée dans les formes de l'arrêt ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Président,

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