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CA Paris, 15 mars 2023, RG 23/00139


Vérifier : CA Paris, 15 mars 2023, RG 23/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2023
Numéro
23/00139
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
6412c392314ae0a62152cc5b

Texte de la décision

4,721 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019068775

APPELANTE

S.A.R.L. SRC

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 753 58 0 1 58

Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

INTIMEE

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D¿ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 66 5 6 15

Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée par la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Sur l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée SRC d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 mars 2021 et par arrêt du 8 février 2023, la présente juridiction a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il condamne la société SRC à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 24 février 2023, la société SRC indique que l'arrêt comporte une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu'il condamne la société SRC à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que sa motivation indique qu'« en l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement ».

Elle sollicite en conséquence la rectification du dispositif de la décision en sorte que soit mentionné en lieu et place le débouté des parties conformément à la motivation de l'arrêt sur ce point.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 8 mars 2023.

CELA ETANT EXPOSÉ,

LA COUR

En application de l'article 462 du code de procédure civile : «  Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, il y a lieu de statuer sans audience, dès lors que la cour est saisie par requête et qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties.

La cour, après avoir confirmé le débouté de la société SRC de toutes ses demandes, et la condamnation de celle-ci au payement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, a statué sur les frais irrépétibles d'appel et jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de ce chef. Aucune erreur n'entache donc le dispositif de l'arrêt en ce qu'il confirme la condamnation prononcée par le jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à une telle condamnation en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

REJETTE la requête ;

CONDAMNE la société SRC aux frais et dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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