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CA Pau, 15 mars 2023, RG 22/01075


Vérifier : CA Pau, 15 mars 2023, RG 22/01075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2023
Numéro
22/01075
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6412c3ab314ae0a62152ccd5

Texte de la décision

4,348 caractères

CF/CD

Numéro 23/00991

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 mars 2023

Dossier : N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFYL

Affaire :

SAS MAISONS AQUITAINE

C/

[X] [V]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 1er février 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SAS MAISONS AQUITAINE

prise en la personne de son représentant et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître MOUNDLIC de LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIME

* * *

Par acte authentique du 19 mars 2019, par le ministère de Me [C], notaire à [Localité 5], une vente en l'état futur d'achèvement a été conclue entre la SAS Maisons Aquitaine et Monsieur [X] [V].

Se plaignant du retard dans la livraison de l'immeuble, Monsieur [V] a assigné la SAS Maisons Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement de la clause pénale.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pau a condamné la SAS Maisons d'Aquitaine en paiement de la somme de 23 800 € au titre de la clause pénale outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 avril 2022, la SASU Maisons Aquitaine a interjeté appel.

Par conclusions d'incident du 29 novembre 2022, la SAS Maisons Aquitaine a saisi le conseiller à la mise en état pour voir déclarer irrecevable la demande nouvelle développée à titre subsidiaire tendant au paiement de la somme de 14 400 € à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions d'incident du 31 janvier 2023, la SAS Maisons Aquitaine tend à :

- dire et juger irrecevable la demande nouvelle développée à titre subsidiaire par Monsieur [V], tendant au paiement de la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter Monsieur [X] [V], l'ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions ;

- condamner Monsieur [X] [V] à payer à Maisons Aquitaine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les conclusions d'incident de Monsieur [X] [V] du 12 janvier 2023 tendent à :

- se déclarer incompétent pour connaître d'une fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité d'une demande qualifiée de nouvelle en appel ;

- à défaut écarter l'irrecevabilité ;

- condamner la Société MAISONS AQUITAINE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

MOTIFS

Selon l'avis de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, l'examen de la fin de non-recevoir relative à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et donc de la compétence de la cour d'appel et non de la compétence du conseiller à la mise en état.

Aussi, il y a lieu de se déclarer incompétent sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Maisons Aquitaine.

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle soulevée par la SAS Maisons Aquitaine,

RENVOIE la SAS Maisons Aquitaine à mieux se pourvoir à ce titre,

DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 15 mars 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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