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CA Aix-en-Provence, 16 mars 2023, RG 22/07228


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Date
16/03/2023
Numéro
22/07228
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
6414152532697e04f5c10c9a

Texte de la décision

3,326 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/07228 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNQ6

Ordonnance n° 2023/M56

Mme [M] [T]

Représentée par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement HSBC FRANCE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 mars 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mars 2023, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par jugement du 5 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Mme [T], prise en qualité de caution solidaire, à payer à la société HSBC Continental Europe (la banque)

- la somme de 46 176, 22€ au titre du solde d'un compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017

- celle de 2886, 48€ au titre du solde débiteur d'un prêt outre intérêts au taux conventionnel de 4% à compter du 17 février 2017

- celle de 39 120, 33€ au titre du solde d'un prêt outre intérêts au taux de 4, 35% à compter du 17 février 2017

- celle de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision.

Le 2 juin 2022, la banque a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de voir condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Mme [T], qui a conclu au fond le 2 août 2022, n'a notifié aucunes conclusions d'incident.

Motifs

Mme [T], qui n'a formulé aucune observation sur la demande de radiation formée contre elle, ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 5 mai 2022.

Elle ne communique pas davantage de pièces qui auraient pu permettre au magistrat de la mise en état de connaître sa situation financière et personnelle actuelle et d'apprécier si l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a donc lieu d'accueillir la demande de radiation.

La décision de radiation constituant une mesure d'administration judiciaire, les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du dossier n° 2207228 du rôle des affaires en cours ;

Réservons les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 16 mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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