Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Caen, 16 mars 2023, RG 23/00637


Vérifier : CA Caen, 16 mars 2023, RG 23/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
23/00637
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
Recours Soins psychiatriq
Type
Ordonnance
Id
6414156e32697e04f5c10da1

Texte de la décision

3,217 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFOB

N° MINUTE : 2023/20

O R D O N N A N C E

DU 16 Mars 2023

STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Appel de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan

APPELANT :

Madame [X] [P]

née le 19 Janvier 1977 à PARIS 15 (75015), non comparante représentée par Me Rémi PICHON avocat commis d'office inscrit au barreau de CAEN a été informé de la présente procédure

PARTIES INTERVENANTES :

ATMPO curateur de mme [P]

Le directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier à [Localité 1]

parties non comparantes non représentées

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, G. GUIGUESSON, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière.

Vu l'ordonnance du 12 Mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan qui a maintenu la mesure d'isolement de [X] [P] hospitalisée à l'établissement centre hospitalier de [Localité 1] ;

Vu la notification de cette ordonnance le 12 mars 2023 à [X] [P];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [X] [P] le 12 Mars au greffe du JLD d'Argentan et envoyé par le greffe du JLD d'Argentan au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2023 à 9 h49 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

Vu les articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique.

Madame [P] a été l'objet dans le cadre d'une hospitalisation libre, d'une décision d'isolement à compter du 9 mars 2023 à 11h30, qui a été prolongée par une décision du 11 mars 2023;

Par une ordonnance en date du 12 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan a dit que la mesure d'isolement pouvait se poursuivre.

Madame [P] a déclaré faire appel contre cette décision, en le mentionnant sur l'avis de réception de la notification de l'ordonnance du 12 mars 2023.

Sur ce, cet appel est irrecevable, en ce qu'il n'a pas été adressé par l'intéressée elle même au greffe de la cour d'appel et en ce qu'il ne comporte strictement aucune motivation, en méconnaissance des articles précités;

PAR CES MOTIFS

- Déclare l'appel de madame [P] du 12 mars 2023, formé contre l'ordonnance du 12 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan irrecevable et le rejette;

- Met les dépens à la charge de l'Etat.

Estelle FLEURY G. GUIGUESSON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.