Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Grenoble, 16 mars 2023, RG 23/00799


Vérifier : CA Grenoble, 16 mars 2023, RG 23/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
23/00799
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
Ordonnance
Id
641415bb32697e04f5c10eae

Texte de la décision

2,463 caractères

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

RG N° : N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW2Z

Affaire rendue par le :CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LYON le 26 Janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 21 Février 2023

APPELANTE

Madame [I] [L]

assistée de Me Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE

S.A.S. MAISON DU MONDE FRANCE

Défaillant

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DU 16 Mars 2023

(article 546 du CPC)

Nous, Frédéric BLANC, conseiller de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW2Z,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 02 Mars 2023

EXPOSE DU LITIGE':

Par déclaration en date du 21 février 2023, Mme [L] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 26 janvier 2023 dans un litige l'opposant à la société Maison du Monde ensuite d'une requête en date du 24 décembre 2021.

Interrogé par le conseiller de la mise en état sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel porté devant une juridiction territorialement incompétente, le conseil de Mme [L] a indiqué par message RPVA du 09 mars 2023 qu'il y avait effectivement eu une erreur à ce titre et qu'une instance était pendante devant la cour d'appel de Lyon.

SUR CE,

Au visa de l'article 546 du code de procédure civile, est irrecevable l'appel porté devant une cour d'appel territorialement incompétente.

Il appert que Mme [L] a admis l'absence de compétence territoriale de la cour d'appel de Grenoble et indiqué avoir d'ores et déjà régularisé un appel devant la cour d'appel de Lyon.

Il y a lieu en conséquence de déclarer Mme [L] irrecevable en son appel devant la cour d'appel de Grenoble et de la condamner aux dépens d'appel.

En l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société intimée, l'ordonnance est qualifiée par défaut.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Frédéric BLANC,Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance de défaut

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] devant la cour d'appel de Grenoble

CONDAMNONS Mme [L] aux dépens d'appel.

La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,

Copie adressée aux

avocats le 16 mars 2023

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.