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CA Montpellier, 16 mars 2023, RG 19/06820


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Date
16/03/2023
Numéro
19/06820
Chambre
3e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
641415cd32697e04f5c10f1e

Texte de la décision

3,439 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 19/06820 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLSW

APPELANTE :

SCI HB 35

s/c [N] [B] [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Marie-Laurence PERSONNIER - PARAYRE, avocat au barreau des PYRENEES - ORIENTALES

INTIME :

M. [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 10 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2019, la SCI HB 35 interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan rendu le 16 septembre 2019, à l'encontre de M. [M] [T].

Par conclusions remises au greffe le 25 avril 2022, M. [M] [T] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI HB 35.

Vu les conclusions d'incident de la SCI HB 35 remises au greffe le 11 mai 2022 ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 10 janvier 2023 à 14h.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel,

M. [M] [T] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI HB 35 le 14 octobre 2019 à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan.

La SCI HB 35 conclut à la recevabilité de l'appel, faisant valoir que la décision déférée, expressément qualifiée d'avant-dire droit et susceptible d'appel, constitue un jugement mixte qui, même s'il se contente d'ordonner une expertise, a tranché une partie du fond.

L'article 544 du code de procédure civile dispose que " les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ".

Selon l'article 545 du même code, " les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ".

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu avant-dire droit et ordonne une expertise qui a pour but de déterminer si la fissure affectant le bien caractérise un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.

Contrairement à ce que prétend la SCI HB 35, il ne s'agit pas d'un jugement mixte puisque les motifs prétendument décisoires sont sans portée, dès lors que le dispositif ne contient aucune mention s'y rapportant.

L'appel interjeté le 14 octobre 2019 à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 16 septembre 2019 est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.

La SCI HB 35 sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel effectué par la SCI HB 35 ;

Condamnons la SCI HB 35 à payer à M. [M] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI HB 35 aux entiers dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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