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CA Montpellier, 16 mars 2023, RG 22/05681


Vérifier : CA Montpellier, 16 mars 2023, RG 22/05681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
22/05681
Chambre
4e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
641415d832697e04f5c10f6e

Texte de la décision

2,141 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

N° RG 22/05681 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTL4

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Mme [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [W] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, Greffier,

Vu les articles 384, 397, 400 et siuvants, 769 et 907 du code de procédure civile ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 octobre 2022 ;

Vu l'appel de la SA AXA FRANCE IARD en date du 10 novembre 2022 dans le cadre du litige l'opposant à Mme [T] [D] et M. [W] [K],

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action, déposées par l'appelant le 07 février 2023,

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement pour l'intimé en date du 24 février 2023,

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite et que le conseiller chargé de la mise en état est compétent pour apprécier souverainement la volonté de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté e de son appel ainsi que de son action et l'intimé a expressément accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile.

Ce désistement d'instance et d'action est donc parfait.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance résultant du présent appel ainsi que de l'action engagée par la SA AXA FRANCE IARD, et le dessaisissement de la cour qui s'en infère ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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