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CA Paris, 16 mars 2023, RG 23/01018


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Date
16/03/2023
Numéro
23/01018
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6414163b32697e04f5c1118d

Texte de la décision

5,103 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01018 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIIM

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2023, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [T] [D] [N]

né le 03 Octobre 1985 à [Localité 1]

de nationalité congolaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

ayant pour conseil choisi Me Franch Brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mars 2023 à 14h20 disant n'y avoir lieu de statuer sur le moyen d'irrégularité soulevé in limine litis, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [T] [D] [N], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mars 2023, à 01h08, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 15 mars 2023 à 10h21 à Me Franch Brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce il convient de considérer, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que M. [T] [D] [N] avait régularisé sa situation depuis le refus d'entrée sur le territoire français en complétant son viatique, réservé et payé un billet d'avion pour [Localité 1] le 27 mars 2023 et justifié d'une nouvelle réservation d'hôtel, d'autant qu'il justifiait de documents de nature à attester de sa situation personnelle et professionnelle stable au Congo.

Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est indiqué, le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [T] [D] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [T] [D] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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