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CA Paris, 16 mars 2023, RG 23/01025


Vérifier : CA Paris, 16 mars 2023, RG 23/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
23/01025
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6414163b32697e04f5c11191

Texte de la décision

4,845 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJS

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2023, à 14h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [X] [O]

née le 21 Novembre 1992 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mars 2023 à 14h19 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [O] en zone d'attente à l'aéroport de [1], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mars 2023, à 11h27, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au motif que Mme [X] [O] était accompagné de sa fille, [R] [U], âgée d'un an et demi et que, d'une part, les locaux de la zone d'attente n'étaient pas adaptés aux besoins d'une enfant de cet âge et, d'autre part, que cette privation de liberté pouvait avoir sur la mineure des conséquences néfastes alors qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'intéressé lui-même qui a conduit sa fille à être dans cette situation puisqu'avec son conjoint, M. [S] [U], ils sont arrivés en France sans avoir entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir entrer sur le territoire, à savoir un visa, d'autant que l'affirmation selon laquelle le maintien en zone d'attente peut avoir des conséquences néfastes pour l'enfant mineure n'est étayée par aucun document probant, l'intérêt de l'enfant mineure étant de demeurer avec ses parents qui ont, au surplus, indiqué vouloir se maintenir sur le territoire européen.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [X] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [X] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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