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CA Paris, 16 mars 2023, RG 23/01027


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Date
16/03/2023
Numéro
23/01027
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6414163b32697e04f5c11195

Texte de la décision

4,035 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 mars 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01027 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJ5

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2023, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [E] [R]

né le 08 Septembre 1997 à [Localité 2]

de nationalité Libyenne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mars 2023, à 13h00, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [E] [R] pour incompétence du signataire de l'acte alors que, contrairement à ce qui est retenu, il résulte de la combinaison des articles er et 3 de l'arrêté du préfet de l'Essonne n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023 qu'en cas d'absence de M. [V] [Z], Mme [D] [G], chef du bureau du séjour des étrangers a compétence pour saisir le tribunal judiciaire ou le magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L. 742 et L. 743 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce dont il résulte que la requête du préfet est régulière.

Dans ces conditions, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré la requête recevable et constaté la légalité de l'arrêté de placement en rétention, de faire droit à la requête en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [R].

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [E] [R] est ordonnée pour pour une durée de vingt-huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet de l'Essonne en prolongation de la rétention de M. [E] [R],

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [R] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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