Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 16 mars 2023, RG 23/01031


Vérifier : CA Paris, 16 mars 2023, RG 23/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
23/01031
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6414163b32697e04f5c11199

Texte de la décision

4,138 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 mars 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIOC

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2023, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [D] [C]

né le 07 Août 1962 à [Localité 2]

de nationalité congolaise

ayant pour conseil en première instance Me Nora Sarkissian, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 mars 2023, à 10h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 15 mars 2023, à 12h08 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mars 2023, à 16h11, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 15 mars 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [D] [C] à 16h15,

- à Me Nora Sarkissian, avocat au barreau de Paris à 16h11,

- et au préfet de police à 16h11 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [D] [C] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [D] [C] déclare être sans emploi et sans ressources légales puisqu'il déclare travailler de temps en temps sans être déclaré et n'apporte aucun document matériel probant justifiant du caractère permanent et stable de l'adresse à laquelle il dit demeurer [Adresse 1] ; au surplus, il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays ;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [D] [C] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17 mars 2023 à 11h00

INFORMONS Monsieur [D] [C], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 17 mars 2023, à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 mars 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.