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CA Pau, 16 mars 2023, RG 22/01285


Vérifier : CA Pau, 16 mars 2023, RG 22/01285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
22/01285
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
6414165a32697e04f5c1129d

Texte de la décision

2,462 caractères

N° 2023/1029

COUR D'APPEL DE PAU

RG N° : 22/01285 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGLT

2ème chambre civile - section 1

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème chambre civile 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,

Dans l'instance opposant :

S.A.S. BALGUERIE

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 464 200 369, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [S], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

S.A.S. ZOOMALIA anciennement E2 EVOLUTION

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 511 656 431, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Assisté de Me Jean Marc MOINARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 06 Mai 2022 de la décision en date du 15 mars 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de Dax,

Vu les conclusions de désistement de la S.A.S. BALGUERIE en date du 02 mars 2023, chaque partie conservant la charge des frais et dépens par elle exposés,

Vu les conclusions d'acceptation en réponse de la S.A.S. ZOOMALIA en date du 14 mars 2023, chaque partie conservant la charge des frais et dépens par elle exposés,

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement,

Le désistement emporte acquiescement au jugement,

En application des articles 384 et suivants dudit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d'appel,

La cour prend acte du fait que la partie intimée a renoncé à sa demande de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la S.A.S. BALGUERIE,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles,

Constate le dessaisissement de la Cour

Fait à [Localité 6], le 16 Mars 2023

Le Magistrat de la Mise en Etat

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