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CA Poitiers, 16 mars 2023, RG 21/00253


Vérifier : CA Poitiers, 16 mars 2023, RG 21/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
21/00253
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6414165c32697e04f5c112b1

Texte de la décision

4,378 caractères

PC/LD

ARRET N° 123

N° RG 21/00253

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFSM

[Y]

C/

MSA [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 16 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [M] [Y]

né le 05 Novembre 1942 à [Localité 4]- ESPAGNE -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

MSA [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [F] [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

- validé la contrainte délivrée par la M.S.A. de [Localité 3] le 7 septembre 2012 pour la somme de 23 841,65 €,

- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est de droit exécutoire à titre provisionnel,

- condamné M. [M] [Y] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par LRAR du 13 janvier 2021.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 2 février 2022 a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 10 mai 2022 puis a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 10 janvier 2023, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ayant fait savoir à la cour (message du 15 avril 2022) qu'il n'interviendrait pas au soutien des intérêts de M. [Y], dont il indiquait ne plus avoir de nouvelles malgré un entretien téléphonique et des courriers lui demandant des documents.

L'avis de réception de la lettre recommandée de convocation de M. [Y] à l'audience du 10 janvier 2023 ayant été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la MSA [Localité 3] a, par acte d'huissier de justice signifié à domicile le 2 août 2022, fait assigner M. [Y] pour l'audience du 10 janvier 2023.

A l'audience du 10 janvier 2023, M. [Y] n'était ni présent ni représenté, la MSA indiquant lui avoir communiqué ses conclusions le 28 décembre 2021 et concluant à la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS

S'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

M. [Y] n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2023 alors qu'il a été régulièrement assigné pour celle-ci, n'a pas sollicité de dispense de comparution et ne fournit aucun motif légitime à sa non-comparution.

La cour - qui ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée - confirmera en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 18 décembre 2020.

M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 18 décembre 2020,

Déclare l'appel de M. [Y] recevable,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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