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CA Riom, 16 mars 2023, RG 22/01304


Vérifier : CA Riom, 16 mars 2023, RG 22/01304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
22/01304
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6414166732697e04f5c1130b

Texte de la décision

4,675 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 16 mars 2023

Ordonnance n° 141

N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2WD

PV

S.A. ALLIANZ IARD / [B] [V]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 01 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00138

ORDONNANCE rendue le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 mars 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-20/00138 rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant Mme [B] [V] à la SA ALLIANZ IARD.

Vu la déclaration d'appel formalisée dans le RPVA le 22 juin 2022 par le conseil de la SA ALLIANZ IARD.

Vu l'ordonnance rendue le de 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).

Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 septembre 2022 par la SA ALLIANZ IARD.

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 26 décembre 2022 par le Greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de Mme [B] [V] qu'il n'a remis aucunes conclusions en qualité d'intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Le conseil de Mme [B] [V] n'a communiqué aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA en réponse à l'avis précité du greffe du 26 décembre 2022.

Par message communiqué par le RPVA le 8 février 2023, le conseil de la SA ALLIANZ IARD a demandé de statuer ce que de droit sur cet incident.

Cet incident a été évoqué lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 9 février 2023 à 9h30, aucun des conseils des parties n'étant présent. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mars 2023, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » tandis que

En l'occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 22 septembre 2022 des conclusions de la partie appelante, le conseil de Mme [B] [V] n'a notifié aucunes conclusions d'intimé, laissant ainsi s'écouler un délai supérieur à trois mois en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.

Il importe dans ces conditions de prononcer l'impossibilité pour Mme [B] [V] de conclure en qualité d'intimé.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

PRONONCE l'impossibilité pour Mme [B] [V] de conclure en qualité d'intimé.

Fixe l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience rapporteur du jeudi 4 juillet 2024 à 14 heures, la clôture devant être prononcée le 16 mai 2024 à 9 heures.

CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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