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CA Toulouse, 16 mars 2023, RG 22/00593


Vérifier : CA Toulouse, 16 mars 2023, RG 22/00593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
22/00593
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6414168232697e04f5c11396

Texte de la décision

7,278 caractères

16/03/2023

ARRÊT N°182/2023

N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTKV

AM/IA

Décision déférée du 21 janvier 2022- Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] (11-21-047)

[P]

[Y] [R]

C/

[27]

Rèf : INDUS APL et AAH

[Adresse 32]

Rèf : 2510924 MB

[36]

Rèf : 0109050733

[39]

Rèf : 0109050742

[38]

Rèf : Impayés 10820-030

[37]

Rèf : 91826537

LA [25]

Rèf : 1044754U037

[35]

Rèf : Impayés

TRESORERIE [Localité 8] AMENDES TRESORERIE

Rèf : 3661769074

APRIL PARTENAIRES L EQUITEE

Rèf : 20012528180

ENGIE

Rèf : 514243871/V015734065

[34]

Rèf : 0567085883-02000121088

HARMONIE MUTUELLE

Rèf : 123375214

EDF SERVICE CLIENT

Rèf : 001002789285

SFR FIXE ET ADSL

Rèf : 1-JZ2SD645

[33]

Rèf : TROP PERCU 9189€77

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 15]

[Adresse 22]

[Localité 8]

non comparant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/017468 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMES

[27]

Rèf : INDUS APL et AAH

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par M. [B] [E] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

[Adresse 32]

Rèf : 2510924 MB

PERLEBERGER STRABE42

[Localité 21]

non comparante

[36]

Rèf : 0109050733

CHEZ [29]

[Adresse 20]

[Localité 17]

non comparante

[39]

Rèf : 0109050742

CHEZ [29]

[Adresse 20]

[Localité 17]

non comparante

[38]

Rèf : Impayés 10820-030

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparante

[37]

Rèf : 91826537

[Localité 13]

non comparante

LA [25]

Rèf : 1044754U037

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 5]

non comparante

[35]

Rèf : Impayés

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparante

TRESORERIE [Localité 8] AMENDES TRESORERIE

Rèf : 3661769074

[Localité 8]

non comparante

APRIL PARTENAIRES L EQUITEE

Rèf : 20012528180

[Adresse 26]

[Localité 11]

non comparante

ENGIE

Rèf : 514243871/V015734065

CHEZ [31]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

[34]

Rèf : 0567085883-02000121088

Chez [28]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

HARMONIE MUTUELLE

Rèf : 123375214

[Adresse 7]

[Localité 16]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Rèf : 001002789285

CHEZ [28]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

SFR FIXE ET ADSL

Rèf : 1-JZ2SD645

CHEZ [28]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

[33]

Rèf : TROP PERCU 9189€77

[Adresse 10]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 15 septembre 2020.

Cette demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2020.

Le 30 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 261,51€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 41 mois au taux maximum de 0,00 %,

les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie toulouse Amende étant exclues de la procédure.

M. [R] a contesté les mesures.

L'affaire a été examinée à l'audience du 25 novembre 2021 et à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2022.

Suivant jugement prononcé le 21 janvier 2022 et portant la date erronée du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :

- déclaré recevable le recours de M. [Y] [R],

- infirmé la décision de la commission de surendettement,

- dit que les créances seront payées selon un plan avec une mensualité de remboursement de 261,51 euros au taux de 0,00 % conformément au tableau (non joint à la décision).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 janvier 2022, exposant que sa situation actuelle ne lui permet pas d'honorer les montants mensuels proposés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022 et renvoyé au 9 février 2023 à la demande de M. [R] dont la situation professionnelle était susceptible d'évoluer en raison d'un accident du travail et qui entendait faire une demande d'aide juridictionnelle.

Par courrier du 21 septembre 2022, l'appelant a signalé que la dette de 722 euros concerne [30] pour [24], et non [23], comme mentionné dans le jugement.

Suivant conclusions reçues le 4 janvier 2023, M. [R], disant vouloir se désister de son appel, prie la cour, vu les articles 400, 401 et suivants du code de procédure pénale, de :

- déclare parfait son désistement,

- mettre fin à l'instance,

- dire et juger que les dépens demeureront à la charge des parties chacune pour sa part.

La [27], créancière intimée, a comparu représentée par M. [E] et a pris acte du désistement de l'appelant.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

[33] a écrit et précisé le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. [R] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [Y] [R] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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