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CA Amiens, 17 mars 2023, RG 22/02594


Vérifier : CA Amiens, 17 mars 2023, RG 22/02594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2023
Numéro
22/02594
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
641566205d939604f544cdc8

Texte de la décision

4,298 caractères

ARRET

N° 93

S.A.S. [8]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 MARS 2023


N° RG 22/02594 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOSC

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La société [8], (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement situé [Adresse 7]

( MP: M. [P] [V])

La Défense

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [E] [Y] dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [P] [C] et Monsieur [G] [N], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [H] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [6] en date du 10 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [9] demande à la Cour de'dire et de juger :

-que la maladie du 26 décembre 2019 de Monsieur [P] [V] doit être exclue de la tarification notifiée à l'établissement de la S.A.S. [8], (SIRET n° [XXXXXXXXXX04]) et de l'imputer à un compte spécial

- que la [6] doit en tirer les conséquences et rectifier les tarifications de cet établissement influencées par cette imputation.

A l'audience du 16 décembre 2022, la demanderesse a indiqué par avocat qu'elle se désistait de son recours ce à quoi le représentant de la [6] ne s'est pas opposé.

MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce [8] a indiqué à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [6] et que cette dernière a accepté ce désistement.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.

Condamne la société [8] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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