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CA Montpellier, 17 mars 2023, RG 23/01274


Vérifier : CA Montpellier, 17 mars 2023, RG 23/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2023
Numéro
23/01274
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
641566535d939604f544ce9d

Texte de la décision

4,491 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 17 MARS 2023

N° 2023 - 61

N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX23

[Y] [E]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE

[O] [E]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 06 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00365.

ENTRE :

Monsieur [Y] [E]

né le 09 Février 1998 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Appelant

non comparant, représenté par Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,

ET :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 17 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de 61 en date du 06 Mars 2023,

Vu l'appel formé le 07 Mars 2023 par Monsieur [Y] [E] reçu au greffe de la cour le 07 Mars 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE

[O] [E]

, les informant que l'audience sera tenue le 16 Mars 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 15 mars 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 16 Mars 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [E] n'a pas comparu.

L'avocat de Monsieur [Y] [E] n'a pas d'observation.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 07 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de 61 notifiée le 06 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale prise le 14 mars 2023 à compter du 15 mars 2023 par le directeur de l'établissement de soins, il convient de dire l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [E], mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale prise le 14 mars 2023 par le directeur de l'établissement de soins.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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