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CA Paris, 17 mars 2023, RG 20/00307


Vérifier : CA Paris, 17 mars 2023, RG 20/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2023
Numéro
20/00307
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
641566c65d939604f544cfa8

Texte de la décision

2,661 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHSL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10461

APPELANTE

SA [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[4]

Département du contentieux amiable et judiciaire

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [Y] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [5] (la société) a interjeté appel de l'ordonnance n°RG:19-10461 rendue le 11 octobre 2019 par le premier vice-président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

A l'audience du 23 janvier 23 ouverte à 9h00, la société régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présente ni représentée.

L'Urssaf par la voix de son représentant indique à la cour que la créance en litige est soldée.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00307 de son rôle ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, Le président,

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