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CA Douai, 17 mars 2023, RG 23/00446


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Date
17/03/2023
Numéro
23/00446
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
641958d8c0530404f56f4eab

Texte de la décision

10,057 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2Z

N° de Minute : 458

Ordonnance du vendredi 17 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [Z]

né le 10 Janvier 1991 à [Localité 4] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle par le fait que l'intéressé est cas contact à la covid ;

Vu le procès-verbal sanitaire en raison de la COVID .

Vu les circonstances exceptionnelles constitueés par le fait que l'intéressé est cas contact à la COVID et ne peut être présenté, autorisons sa comparution par visio-conférence bien que la visio-conférence à l'émission ne soit pas installée dans une salle d'audience ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mars 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de sa sortie de détention de la Maison d'arrêts de [Localité 3] le 13/02/2023 à 09h00 monsieur [C] [Z], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13 février 2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité suite au refus de réadmission opposé par les autorités espagnoles le 08/02/2023.

La mesure de placement en rétention administrative est destinée à l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français pendant cinq années prononcée par le Tribunal Judiciaire de Lille le 05 juillet 2021.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15/02/2023 confirmée en appel le 17/02/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 mars 2023 17h59 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 16/03/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [C] [Z] soulève les moyens suivants :

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative au regard de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention

Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens numéro 1 et 2

Il ressort des pièces du dossier et de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

' Que Mme [W] [D] a reçu délégation de compétence de monsieur le Préfet du Nord pour saisir le juge des libertés et de la détention et que l'indisponibilité du préfet mandant est présumée du fait de la signature du mandataire.

' Que le moyen numéro deux est irrecevable s'agissant d'une seconde prolongation du placement en rétention administrative

2) Sur les diligences justifiant la prolongation du placement en rétention administrative (moyens 3 et 4)

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances aux autorités étrangères requises. (Article L 742-4 3° a)

En l'espèce le laissez-passer consulaire a été sollicité le 07/12/2022 avant même sa sortie de détention. Monsieur [C] [Z] a été entendu par le consul d'Algérie le 20/01/2023 et à ce jour, malgré les relances effectuées le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré.

Une demande de réadmission auprès des autorités espagnole effectuée le 31/01/2023 a été rejetée le 08/02/2023.

3) Sur le moyen tiré des perspectives d'éloignement vers l'Algérie

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

Le moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

[H] [M],

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [F]

Le greffier

N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2Z

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 458 DU 17 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Z] le vendredi 17 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [R] [I] le vendredi 17 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 17 mars 2023

N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2Z

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