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CA Douai, 17 mars 2023, RG 23/00451


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Date
17/03/2023
Numéro
23/00451
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
641958d8c0530404f56f4ead

Texte de la décision

12,883 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ32

N° de Minute : 460

Ordonnance du vendredi 17 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [P] [E]

né le 09 Décembre 1988 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mars 2023 à 15 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [P] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [P] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mars 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité intervenu le 13 mars 2023 à la gare [Localité 6]-[4] de [Localité 6] (59) au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale et d'une mesure de garde à vue pour détention de fausse carte nationale d'identité, mesure suivie d'une retenue administrative, monsieur [L] [P] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14 mars 2023 à 20h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 01er mars 2023 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16/03/2023 (12h43) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 16/03/2023 à 18h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [L] [P] [E] indique qu'il est arrivé en France en 2017, y travaille comme électricien de manière non déclarée, a remis son passeport et dispose d'une adresse à la Croix rouge de [Localité 3].

Il soulève les moyens suivants déjà soumis au juge des libertés et de la détention pour les exceptions de procédure :

Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que cet acte ne reprend pas pleinement en compte la situation de l'intéressé.

Défaut d'examen sérieux de la possibilité d'être assigné à résidence par l'autorité préfectorale

Durée excessive du placement en retenue dés lors que la garde à vue a été additionnée à la retenue sans raison

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens tirés de la légalité externe et interne du placement en rétention administrative

A/ L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que monsieur [L] [P] [E] :

' se soustrait à la mesure d'obligation de quitter le territoire français

' présente un passeport périmé

' n'a pas de domicile fixe

' indique souhaiter demeurer en France

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

B/ Lors de son audition en garde à vue monsieur [L] [P] [E] indique ne disposer que d'une domiciliation à la Croix rouge de [Localité 3] ce qui ne constitue pas une résidence effective et permanente au sens de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lors de son audition en retenue monsieur [L] [P] [E] a expressément manifesté sa volonté de demeurer en France malgré le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Dés lors monsieur le Préfet du Nord était bien fondé à ordonner le placement en rétention administrative de monsieur [L] [P] [E] au visa de paragraphes 1°-4° et 8° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aucune erreur d'appréciation ne peut être relevée en l'espèce.

2) Sur le moyen tiré du détournement de la procédure

Il ressort de la procédure que monsieur [L] [P] [E] :

' a été interpellé le 13/03/2023 à 14h50

' a été placé en garde à vue le 13/03 à 15h30

' a été entendu en garde à vue le 13/03 à 23h00

' a fait l'objet d'un fin de garde à vue le 14 mars 2023 à 10h55

' a ensuite été placé en retenue administrative au visa de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14/03/2023 à 11h10 (mesure débutant à 11h00)

' a été entendu sous le régime de la retenue le 14/03/2023 à 14h20

' a fait l'objet d'une fin de retenue le 14 mars 2023 à 20h20

Il est certain comme le souligne justement le premier juge que la Loi n'interdit pas de placer une personne sortant de garde à vue en retenue administrative, les deux régimes étant sans lien entr'eux quant à leurs objets respectifs.

Cependant le détournement de procédure est caractérisé lorsqu'il apparaît qu'en réalité les deux mesures ordonnées (garde à vue et retenue administrative) ont pour seul objectif de cumuler leurs temps respectif de privation de liberté dans un seul et même objectif.

En l'espèce l'examen attentif des questions posées en audition de garde à vue et en audition de retenue permet de constater qu'en garde à vue monsieur [L] [P] [E] a été interrogé sur la détention de la carte nationale d'identité au nom d'un tiers qu'il détenait, alors qu'en retenue monsieur [L] [P] [E] a été interrogé sur sa situation administrative.

Cependant la cour constate à l'examen des procès-verbaux de consultation des fichiers FAED/ VISABIO et SBNA réalisés en garde à vue et en retenue administrative que :

' Mme [O] [M], officier de police judiciaire a sollicité dans le cadre de la garde à vue, la consultation de ces fichiers au visa de l'article 53 du code de procédure pénale le 14/03/2023 à 08h40. (Procès-verbal n° 2023/000133)

' Mme [O] [M], officier de police judiciaire a sollicité dans le cadre cette fois de la retenue administrative, la consultation de ces mêmes fichiers, cette fois au visa des articles L 812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14/03/2023 à 08h44. (Procès-verbal administratif n° 2023/ 001525)

Il sera relevé que lorsque l'officier de police judiciaire requiert la consultation des fichiers biométriques au visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la mesure de retenue (14/03/23 08h44), monsieur [L] [P] [E] est toujours en garde à vue et pas encore en retenue puisqu'il ne fut placé en retenue que le 14/03/2023 à 11h10.

Cette incongruité est de nature à révéler qu'avant même tout placement en retenue, et alors qu'il était encore en garde à vue, il était déjà convenu de continuer la mise à disposition de monsieur [L] [P] [E] par une procédure de retenue et ce, alors que rien n'interdisait de procéder à une audition administrative de l'intéressé dans les heures de garde à vue restantes.

Au cas spécifique de l'espèce le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai estime qu'il y a eu détournement de la procédure de retenue au seul motif d'allonger la mise à disposition de monsieur [L] [P] [E].

En conséquence, l'irrégularité relevée qui fait nécessairement grief à monsieur [L] [P] [E] en ayant allongé illégitimement son temps de privation de liberté est de nature à vicier les actes subséquents en ce compris le placement en rétention administrative.

La décision déférée devra donc être infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur [L] [P] [E].

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [P] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [K]

Le greffier

N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ32

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 460 DU 17 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [P] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [P] [E] le vendredi 17 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le vendredi 17 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 17 mars 2023

N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ32

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