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CA Paris, 18 mars 2023, RG 23/01057


Vérifier : CA Paris, 18 mars 2023, RG 23/01057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2023
Numéro
23/01057
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
641958e9c0530404f56f4f31

Texte de la décision

4,955 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2023, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [U]

né le 25 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 4]

assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [S] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE [Localité 3]

représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16 mars 2023, jusqu'au 15 avril 2023 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2023, à 12h19, par M. [D] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [D] [U] , y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, que figure dans la procédure le courrier en date du 14 février 2023 par lequel le préfet a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 2] aux fins d'établissement d'un document transfrontière permettant son rapatriement, courrier adressé par fax le 15 février 2023 à 10h21. L'exception d'irrecevabilité de la requête est rejetée.

Pour ce qui est de l'absence de réponse écrite des autorités consulaires algériennes, il y a lieu de rappeler que la procédure de reconnaissance peut être effectuée sans recours à une audition préalable et qu'en tout état de cause, les autorités consulaires algériennes ont été destinataires de tous les éléments permettant l'identification de M. [D] [U] et que même si les échanges auxquels fait référence l'intéressé ne sont pas matérialisés, leur effet probant ne peut utilement être remis en cause ce dont il résulte que la présente procédure contient toutes les pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

En tout état de cause, il s'avère que la personne retenue ne soutient aucun moyen susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'exception d'irrecevablité de la requête,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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