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CA Paris, 18 mars 2023, RG 23/01059


Vérifier : CA Paris, 18 mars 2023, RG 23/01059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2023
Numéro
23/01059
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
641958e9c0530404f56f4f35

Texte de la décision

4,175 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 mars 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3K

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2023, à 15h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [G] [F]

né le 27 Février 1978 à [Localité 1], de nationalité Roumaine

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2023, à 12h37, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Etant rappelé qu'aucune obligation légale n'impose qu'une personne gardée à vue soit alimentée trois fois par jour à heure fixe, il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour défaut d'alimentation de M. [Z] [G] [F] pendant une durée de près de onze heures au cours de sa garde à vue alors que la procédure établit que l'intéressé a été placé en garde à vue le 12 mars 2023 à 3h35, que compte-tenu de son état d'ébriété ses droits n'ont pu lui être notifiés qu'à 22h45, que la mesure a été levée le 13 mars 2023 à 21 heures, qu'au cours de sa garde à vue il a pu s'alimenter à cinq reprises et que l'absence d'alimentation avant le 12 mars à 14h30 est justifiée par l'état dans lequel il était ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché aux policiers à ce titre. Dans ces conditions, l'exception de d'irrégularité ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré la requête recevable et apprécier d'office la légalité de l'arrêté de placement en rétention, de faire droit à la requête en prolongation de rétention.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] [F] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS l'exception d'irrégularité de la garde à vue de M. [Z] [G] [F],

DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts de Seine en prolongation de la rétention de M. [Z] [G] [F],

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] [F] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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