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CA Paris, 20 mars 2023, RG 23/01073


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Date
20/03/2023
Numéro
23/01073
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
641958eac0530404f56f4f4f

Texte de la décision

4,208 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4A

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2023, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [C] [S]

né le 04 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 18 mars 2023 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 18 mars 2023 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 mars 2023 à 17h37 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 mars 2023, à 17h32, par M. [R] [C] [S] ;

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 18 mars 2023 à 18h44 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [C] [S] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen susceptible de prospérer devant le juge judiciaire, l'intéressé se limitant à indiquer 'je ne suis pas d'accord avec la décision de la juge parce que je suis en train de faire des démarches avec l'association l'Arpège et je suis suivi par des éducateurs', arguments qui sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge.

Il y a lieu de préciser que les observations adressées par M. [C] [S] le 18 mars 2023 à 18h44 reprennent exactement les mêmes arguments que ceux de la déclaration d'appel et ne peuvent donc remettre en cause le caractère irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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