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CA Paris, 19 mars 2023, RG 23/01077


Vérifier : CA Paris, 19 mars 2023, RG 23/01077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2023
Numéro
23/01077
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
641958ebc0530404f56f4f57

Texte de la décision

4,426 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 mars 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4E

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [I]

né le 17 Octobre 1965 à [Localité 2], de nationalité Congolaise

ayant pour conseil en première instance, Me Maud Kornman, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 mars 2023, à 12h21, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 18 Mars 2023, à 12h21 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Mars 2023, à 17h44, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 18 mars 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [T] [I] à 17h45,

- à Me Maud Kornman, avocat au barreau de Paris, à 17h31,

- et au préfet de police, à 17h31 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [T] [I] du 18 mars 2023, à 18h33, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [T] [I] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [T] [I] qui justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, ne peut justifier de ressources légales et déclare être sans profession et demeurer chez Mme [R] - [Adresse 1], adresse dont l'effectivité est justifiée par les documents transmis par l'avocate de l'intéressé, Me [S] [B]. Toutefois, M. [T] [I] dit vouloir rester en France alors qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2007 à titre de peine complémentaire et est demeuré sur le territoire ce dont il résulte qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [T] [I] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 20 mars 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 19 mars 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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