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CA Versailles, 20 mars 2023, RG 23/01741


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Date
20/03/2023
Numéro
23/01741
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
641958f8c0530404f56f4fb9

Texte de la décision

4,135 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/01741 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXT2

Du 20 MARS 2023

ORDONNANCE

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [M] Alias [B] [T]

né le 04 Novembre 1992 à TLEMECEN

de nationalité Algérienne

LRA de NANTERRE, en fuite

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des Hauts de Seine

Section éloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barrau de PARIS, vestiaire R079

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 15 mars 2023 à 11h39 ;

Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 17 mars 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de [B] [M] alias [B] [T] né le 04/11/1992 à TLEMECEN, de nationalité algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 3 janvier 2023 et notifié le 3 janvier 2023 à 19h00 ;

Le 18 mars 2023 à 18h32, [B] [M] alias [B] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 18 mars 2023.

Par courriers électroniques du 20 mars 2023, [B] [M] alias [B] [T] et la préfecture des Hauts-de-Seine ont été invités à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article R.743-11 du CESEDA.

SUR CE,

L'article R.743-1 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

En l'espèce, l'appelant se borne à faire un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention sans autre précision.

Cela ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité, le moyen n'étant pas étayé d'éléments circonstanciés. Il en résulte que l'appel est manifestement irrecevable.

En application de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable,

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles le 20 mars 2023 à 14 h 45

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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