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CA Aix-en-Provence, 21 mars 2023, RG 23/00353


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Date
21/03/2023
Numéro
23/00353
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
641aabae0c73d704f534832f

Texte de la décision

7,417 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 MARS 2023

N° 2023/0353

Rôle N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7RC

Copie conforme

délivrée le 21 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 mars 2023 à 10h46.

APPELANT

Monsieur [W] [Y] [I] alias [W] [Y] [G]

né le 03 Février 1995 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [N] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par Monsieur [O] [P]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 à 15h05,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 18h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 18h40;

Vu l'ordonnance du 20 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] [I] alias [W] [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 mars 2023 par Monsieur [W] [Y] [I] alias [W] [Y] [G] ;

Monsieur [W] [Y] [I] alias [W] [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Je suis là parce que j'ai volé mais je ne sais pas pourquoi je suis ici.

Son avocate a été entendue :

- je reprends le mémoire d'appel.

Il ne se passe rien depuis le 18 février 2023 et son placement en CRA. Les autorités algériennes ont été saisies. Nous avons deux messages au dossier qui prouvent qu'il n'y a plus de relations consulaires avec l'Algérie. Il n'y a par conséquent plus de perspectives raisonnables d'éloignement.

- je renonce au moyen d'irrecevabilité.

Le représentant de la préfecture :

- Les pièces justificatives sont jointes à la requête. Les diligences ont été effectuées. Il faut qu'il y ait une perspective d'éloignement au regard de la durée totale de la rétention, les relations diplomatiques peuvent reprendre à tout moment. Le bref délai n'est pas exigé dans le cadre d'une seconde prolongation.

Je demande la confirmation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.

Il résulte d'un e-mail en date du 24 février 2023 émanant de Mme [J] [K] agent du pôle éloignement de la DZPAF Sud qu'il n'y a plus de relations consulaires avec l'Algérie 'jusqu'à nouvel ordre'. Une correspondance entre l'autorité préfectorale et Mme [E] [V], chef d'unité de la DZPAF, datée du 13 mars 2023, confirme l'absence d'entretiens consulaires et de délivrance de laissez-passer jusqu'à nouvel ordre.

Ainsi, alors qu'il est placé en rétention depuis le 18 février 2023, le dossier de M. [G] n'a fait l'objet d'aucun examen par les autorités consulaires algériennes et il n'a pas fait l'objet non plus d'un entretien consulaire. Au vu de ces éléments, et s'il est constant que les perspectives d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention, il apparaît qu'en l'état aucun élément ne laisse entrevoir de perspectives d'éloignement pendant le temps de la rétention pour M. [I], quelles que soient les diligences de l'autorités préfectorale.

Il convient en conséquence et au vu de ces éléments d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à la mesure de rétention de M. [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mars 2023.

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention dans des locaux non soumis à la surveillance de l'administration péniteniaire.

Rappelons à Monsieur [W] [Y] [I] qu'il doit quitter le territoire français aux termes de l'arrêté lui en faisant l'obligation, qui lui a été notifié le 18 février 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière Le président,

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