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CA Paris, 21 mars 2023, RG 23/01092


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Date
21/03/2023
Numéro
23/01092
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
641aac590c73d704f53485f6

Texte de la décision

4,779 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01092 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJBB

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2023, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [K]

né le 21 mai 1998 à Mednine, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 20 mars 2023 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 20 mars 2023 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 15 mars 2023, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 avril 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 mars 2023, à 11h43, par M. [U] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- d'une part, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur la soustraction à de précédentes mesures d'éloignement et à l'absence de garantie ;

- le deuxième moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ;

- le troisième moyen tiré de la remise du passeport de l'intéressé aux autorités administratives, en l'absence de garantie suffisante de représentation et notamment de justification d'une adresse stable effective et certaine, l'intéressé n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence quel que soit le mérite de ses garanties et notamment l'exercice d'une activité professionnelle déclaré.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 mars 2023 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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