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CA Poitiers, 21 mars 2023, RG 22/03116


Vérifier : CA Poitiers, 21 mars 2023, RG 22/03116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2023
Numéro
22/03116
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
641aac680c73d704f534865c

Texte de la décision

4,480 caractères

ARRET N°136

CP/KP

N° RG 22/03116 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGJ

[E]

C/

S.C.I. LIBERTHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03116 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGJ

Vu la requête en rectification d'erreur matèrielle formée par Monsieur [D] [E].

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :

S.C.I. LIBERTHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER,: Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée le 14 décembre 2022, M. [D] [E] demande à la cour de :

Rectifier le dispositif de l'arrêt n° 524 rendu le 29 novembre 2022 par la 2ème chambre civile(RG 22/1120) en ce qu'il :

'Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 2.175 €au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021",

alors qu'il convient de lire :

'Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 1.725 €au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021",

Par avis en date du 15 décembre 2022, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 19 décembre 2022.

Aucune observation n'est parvenue à la cour.

Sur ce,

Au paragraphe n° 4 et 5, l'arrêt susvisé a retenu une dette locative de 1.275 € incluant le mois d'octobre 2021.

Au paragraphe n° 7, la cour a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu une indemnité d'occupation de 450 €, égale au montant du loyer au delà de la résiliation.

Au paragraphe n° 5, la cour a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu une date de résiliation au 19 octobre 2021 et a fixé celle-ci au 19 novembre 2021.

Il s'en suit qu'au 30 novembre 2021, M. [D] [E] était débiteur de la somme de :

-1.275 € (dette locative fin octobre 2021)

-450 € (dette correspondant au mois de novembre incluant le loyer jusqu'au 18 novembre 2021 et l'indemnité d'occupation à compter du 19 novembre 2021),

-soit un total de 1.725 €.

C'est suite à une simple erreur de calcul que la cour a condamné M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 2.175 € au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021.

L'arrêt susvisé sera rectifié en ce sens.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie le dispositif de l'arrêt n° 524 rendu par la 2ème chambre civile (RG 22/1120) en ce que :

En lieu et place de :

'Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 2.175 €au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021",

il convient de lire :

'Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 1.725 €au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021",

Ordonne la mention de la rectification ci-dessus mentionnée , en marge de la minute de l'arrêt n°524 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/1120 rendu par la présente cour le 29 novembre 2022,

Dit que la présente décision rectificative sera notifiée aux parties,

Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.