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CA Poitiers, 21 mars 2023, RG 22/03231


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Date
21/03/2023
Numéro
22/03231
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
641aac680c73d704f534865e

Texte de la décision

4,815 caractères

ARRET N°137

CP/KP

N° RG 22/03231 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWO5

[B]

C/

[O]

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD

Société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN

[P]

DURASSIER

S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03231 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWO5

Vu la requête en rectification d'erreur materielle formée par M.[D] [O].

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

Monsieur [D] [O]

né le 02 Février 1959 à [Localité 12] (75)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

DDEFENDEURS A LA RECTIFICATION:

Maître [C] [B] membre de la SCP [B]-TEXIER agissant en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [P].

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD

[Adresse 7]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN

[Adresse 8]

[Localité 10]

Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

Monsieur [H] [P]

né le 16 Décembre 1958 à [Localité 6] (29)

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Madame [U] [Z] épouse [P]

née le 31 Octobre 1964 à [Localité 11] (44)

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par conclusions valant requête en omission de statuer notifiée le 20 décembre 2022, M. [D] [O] a demandé à ce que l'arrêt n° 516 (RG 21/2790) rendu le 29 novembre 2022 soit complété en ce qu'il convient de débouter M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre [G] [O].

Par avis en date du 28 décembre 2022, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sous quinzaine.

Aucune observation n'est parvenue à la cour.

Sur ce,

Il résulte des l'arrêt susvisé qu'après avoir statué sur la recevabilité des demandes de M. [H] [P] et Mme [U] [P], la cour a, statuant au fond, rejeté les moyens tirés du dol et des manoeuvres dolosives reprochés à M. [G] [O].

Si dans le dispositif de l'arrêt susvisé, la cour a indiqué :

'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord',

il convient d'ajouter la formule suivante 'et contre M. [G] [O]'.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit recevable la demande présentée par M. [G] [O] en complément d'arrêt,

Dit que dans le dispositif de l'arrêt l'arrêt n° 516 (RG 21/2790) rendu le 29 novembre 2022 par la deuxième chambre de la cour, en lieu et place de :

'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord',

il convient de lire :

'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord, et contre M. [G] [O]',

Ordonne la mention de la rectification ci-dessus mentionnée , en marge de la minute de l'arrêt n°516 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2790 rendu par la présente cour le 29 novembre 2022,

Dit que la présente décision rectificative sera notifiée aux parties ;

Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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