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CA Montpellier, 22 mars 2023, RG 21/00924


Vérifier : CA Montpellier, 22 mars 2023, RG 21/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2023
Numéro
21/00924
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
641bfb89b2d1bf04f58d5a16

Texte de la décision

4,205 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00924 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3ZP

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ

N° RG20/00002

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 3 octobre 2019 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aveyron (ci-après la commission) notifie à M. [C] [U] (ci-après le requérant) le bénéfice d'une AAH (taux de 50 à 79 % avec RSDAE) et le rejet de sa demande de CMI mention invalidité ou priorité à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %, demandes présentées le 1er mars 2019.

Le 31 octobre 2019 le requérant saisit le pôle social du Tribunal de grande instance de Rodez.

Le 17 décembre 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez déboute le requérant de ses recours.

Le 12 février 2021 le requérant interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 16 janvier 2021 et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- décider d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 %.

- condamner la Commission, outre aux entiers dépensà à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MDPH de l'Aveyron, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement.

Les débats se déroulent le 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne :

- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Aucun des éléments produits par le requérant au soutien de son recours ne permet de remettre en cause la conclusion faite par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH des éléments notamment mùédicaux versés à l'appui de la demande, éléments médicaux pour la plupart largement postérieurs à la date à laquelle doit s'apprécier la situation.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement du 17 décembre 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge du requérant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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