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CA Montpellier, 22 mars 2023, RG 21/01442


Vérifier : CA Montpellier, 22 mars 2023, RG 21/01442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2023
Numéro
21/01442
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
641bfb89b2d1bf04f58d5a1e

Texte de la décision

4,762 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4YE

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG21/00147

APPELANT :

Monsieur Christian [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 18 avril 2018, M.Christian [K] (ci-après le requérant) a déposé une demande de renouvellement de la carte de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales (ci-après la commission).

Le 23 août 2018, la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a accordé la CMI mention priorité pour une période de cinq ans (du 23 août 2018 au 31 juillet 2023) compte tenu de son taux d'incapacité inférieur à 80% et de l'existence d'une pénibilité dans la station debout.

Le 16 octobre 2018, le requérant a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision susvisée, celui-ci réclamant le bénéfice de la CMI mention invalidité après réévaluation de son taux d'incapacité.

Le 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l`avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité du requérant à 80% et a attribué à l'intéressé la CMI mention invalidité pour une durée de cinq ans, le renvoyant devant l'organisme compétent pour la délivrance de cette carte.

Le 5 mars 2021le requérant interjette appel de la décision et demande à la Cour de lui attribuer la CMI mention invalidité à titre définitif ou pour une durée de 20 ans.

La MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement en refusant la suppression d'une limitation de durée.

Les débats se déroulent le 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'existe plus de recours sur le taux d'incapacité.

La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.

Aucun des éléments médicaux versés aux débats par le requérant ne permet la caractérisation suffisante de ce que 'les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science'.

Néanmoins il convient, au vu des circonstances de l'espèce, d'attribuer à l'intéressé la CMI mention invalidité pour une durée de 15 ans à compter du 18 avril 2018.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement du 8 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sur le taux d'incapacité retenu et l'attribution de la CMI mention invalidité ;

Réforme sur la durée d'attribution et prévoit le bénéfice de la CMI mention invalidité pour une durée de 15 ans à compter du 18 avril 2018 ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la commission.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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