Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 22 mars 2023, RG 21/03030


Vérifier : CA Montpellier, 22 mars 2023, RG 21/03030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2023
Numéro
21/03030
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
641bfb8ab2d1bf04f58d5a2a

Texte de la décision

5,363 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03030 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7XO

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00816

APPELANTE :

Madame [S] [D] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 3] - France

Représentant : Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008572 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 4 octobre 2019 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales (ci-après la commission) notifie à Mme [S] [X] (ci-après la requérante) le rejet de sa demande présentée le 27 juin 2019 d'AAH à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Le 20 novembre 2019 la requérante saisit le pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan.

Le 15 avril 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan déboute la requérante de sa demande d'AAH, confirme la décision de refus d'AAH et laisse les dépens à la charge du requérant.

Le 8 mai 2021 la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- au vu du rapport d'expertise médicale du 28 janvier 2021, annuler la décision du 4 octobre 2019 prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales portant refus de la demande d'attribution d'une allocation pour Adulte Handicapé et par conséquent la décision du 3 juin 2019 ;

- dire et juger qu'elle a droit au versement dune AAH ;

- lui allouer 1 500€ correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance et ce par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise médicale.

La MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement.

Les débats se déroulent le 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les demandes d'annulation des actes émanant de personnes publiques mais de décider si la requérante peut bénéficier ou non des allocations qu'elles sollicitent.

En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne :

- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le premier juge, après description de l'état de santé de la requérante (cf page 3 du jugement), relève que la mesure d'instruction (consultation opérée le 18 mars 2021) caractérise un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Aucun des éléments produits par la requérante au soutien de son recours ne permet de remettre en cause la conclusion motivée du médecin consultant, conforme à celle faite par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et ce à la date de la demande, éléments médicaux pour la plupart largement postérieurs à la date à laquelle doit s'apprécier la situation, ordonnance des 11 avril et 5 juillet 2022 et rapport d'expertise du 18 janvier 2021.

Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement du 15 avril 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la requérante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.