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CA Montpellier, 22 mars 2023, RG 22/06048


Vérifier : CA Montpellier, 22 mars 2023, RG 22/06048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2023
Numéro
22/06048
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
641bfb8cb2d1bf04f58d5a36

Texte de la décision

2,785 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06048 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDT

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05339

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me ASCENCION substituant Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF PROVENCE ALPES CÔTES D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 25 novembre 2022 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [W] le 2 décembre 2022 ;

Les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 9 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

Il convient de constater le désistement formalisé par l'appelant, désistement qui s'explique par l'erreur de saisine de la Cour d'appel de Montpellier, seul le pourvoi étant admissible s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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