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CA Orléans, 22 mars 2023, RG 22/01969


Vérifier : CA Orléans, 22 mars 2023, RG 22/01969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2023
Numéro
22/01969
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
641bfbb0b2d1bf04f58d5a80

Texte de la décision

7,034 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du 22 MARS 2023

n° : 108/23 RG 22/01969

n° Portalis DBVN-V-B7G-GUG4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 02 mars 2022, RG 21/02315, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYFW, minute n° 46/2022 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2806 4277 2227

SASU LEASECOM, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°331 554 071, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

19 rue Leblanc - Immeuble Le Ponant - 75015 PARIS

représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant, SCP JOLY'CUTURI'WOJAS'REYNET DYNAMIS AVOCATS du barreau de BORDEAUX en présence de

Me Arthur DA COSTA, avocat postulant, SELARL LUGUET DA COSTA du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant

Madame [P] [B]

71 rue de la Folie - 45400 SEMOY

non constituée

' Déclaration d'appel en date du 5 août 2022

' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 8 février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 28 juillet 2021, la société Leasecom assignait devant le tribunal judiciaire d'Orléans [P] [B] aux fins de constat de la résiliation du contrat de location du 9 juin 2015 et aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13'775 € avec intérêts au taux légal (6900 € au titre des sommes à payer au jour de la résiliation et 6875 € au titre de l'indemnité de résiliation dont 6250 € pour les loyers à échoir et 625 € pour la pénalité).

Cette société faisait valoir qu'elle était intervenue en qualité de cessionnaire dans le contrat de licence d'exploitation de sites 'Internet', et que les loyers ont cessé d'être payés à compter du 2 septembre 2015, indiquant qu'elle avait adressé une mise en demeure le 8 avril 2021 et que la résiliation aux torts exclusifs de la locataire était intervenue le 16 avril 2021.

La défenderesse ne comparaissait pas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans déclarait irrecevable la demande formée par la société Leasecom à l'encontre de [P] [B] et la déboutait de l'ensemble de ses prétentions.

Par une déclaration déposée au greffe le 5 août 2022, la SASU Leasecom interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, au vu de la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de [P] [B] le 16 avril 2021, d'ordonner la résiliation du contrat par le jeu de la clause de résiliation, de condamner [P] [B] au paiement de la somme de 13'775 € TTC, arrêtée au 16 avril 2021, outre intérêts au taux légal multiplié par trois jusqu'au parfait règlement, en ce compris la somme de 6900 € TTC au titre des loyers échus et à payer au 16 avril 2021, la somme de 6875 € au titre de l'indemnité de résiliation dont le montant est égal aux loyers à échoir hors-taxes et la pénalité de 10 %. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[P] [B] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à personne, il sera statué par défaut.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, constatant que la société Leasecom indiquait être cessionnaire du contrat conclu entre la SARL Cometik et [P] [B], relevait qu'elle ne produisait aucune pièce justificative de cette cession, de sorte que sa demande apparaissait irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Attendu que la société [P] [B] apporte aujourd'hui à la procédure (pièce 6) la facture d'achat du site 'Internet' fournie par la société Cometik à [P] [B], en date

du 7 juillet 2015 précisant que l'article 1 des conditions générales du contrat de licence et d'exploitation

du site 'Internet' signé le 9 juin 2015 par [P] [B] stipule que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder ses droits résultant du présent contrat au profit de cessionnaire et qu'il accepte ce transfert sous la seule condition suspensive de la part du cessionnaire ;

Qu'il est indéniable que de telles conditions générales ont été acceptées par [P] [B] au jour de la signature du contrat, soit le 9 juillet 2015 ;

Attendu qu'il est indéniable que la société Leasecom dispose de la qualité à agir, ainsi que d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;

Que le jugement entrepris devra être infirmé ;

Attendu que l'article 16 des conditions générales du contrat de licence comporte une clause de résiliation, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance ;

Que cette mise en demeure a été faite le 8 avril 2021, [P] [B] s'étant abstenue de régler sous huitaine la somme de 13'775 € TTC ;

Attendu que les demandes de la société Leasecom sont conformes aux conditions du contrat souscrit par son adversaire ;

Qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes principales ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare la SASU Leasecom recevable en ses demandes,

Ordonne la résiliation du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de [P] [B], à la date du 16 avril 2021,

Condamne [P] [B] à payer à la SASU Leasecom la somme de 13'750 € TTC outre intérêts au taux légal multiplié par trois jusqu'à parfait règlement, et la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [P] [B] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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